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LA PROCEDURE DE CONTROLE

Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue (Article L. 6361-3 du Code du travail ). 


Qui est contrôlé : 

Les organismes de formation, les employeurs (obligation de financement de la formation professionnelle),

Toute structure ayant perçu des fonds provenant du FSE (fond social européen) sur une problématique formation (actions, ingénierie, évaluation…), 

Les organismes collecteurs agréés par l'Etat (OPCA, collecteurs de la taxe d'apprentissage…), les structures d'accueil financées par l'Etat ( PAIO, Missions locales, CIBC), centre de bilans de compétences et de validation des acquis de l'expérience.


La procédure : 

Elle repose sur le principe du contradictoire, 

Elle peut concerner l'année en cours, en plus des trois années précédentes (10 années après le dernier paiement pour le FSE), 

Elle peut être exercée sur place ou sur pièces (toujours sur place pour le FSE).

A noter : la durée du contrôle dépend des pièces présentées, des conditions de travail et d'archivage de la structure.



La procédure de la sixième partie du Code du travail en 8 étapes :

 
1) Envoi d'un avis de contrôle (facultatif).

2) Examen des pièces et documents justificatifs (articles L.6362-2, L. 6362-4, L 6362-5 et L.6362-6 du Code du travail).

3) Envoi d'un avis de fin de contrôle (obligatoire pour le contrôle sur place : article R. 6362-1 du Code du travail).

4) Notification du rapport de contrôle (article L. 6362-9 du Code du travail) dans les trois mois qui suivent l'envoi d'avis de fin de contrôle (R. 6362-2 du Code du travail).

5) Procédure contradictoire : délai dont dispose l'intéréssé pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant à être entendu (article L. 6362-10 du Code du travail).

L'apport d'éléments satisfaisants entraîne la fin de la procédure.

6) La décision préfectorale : elle ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai de la procédure contradictoire (article R.6362-4 du Code du travail).
 
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales (notamment le Conseil Régional) ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire (article L. 6362-11 du code du travail).

7) La structure peut formuler une réclamation (recours gracieux). Le rejet total ou partiel de la réclamation par l'administration fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé (article R. 6362-6 du Code du travail). 

La structure peut procéder à l'ouverture éventuelle du contentieux devant le tribunal administratif : dans un délai de deux mois et à condition d'avoir formulé une réclamation auparavant. 

Le recours gracieux précède le recours contentieux. 

8) la décision est transmise pour exécution :
aux services fiscaux (R. 6362-5 du Code du travail),
à la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 


Il est à noter que pour les contrôles européens (FSE), la procédure est très voisine de celle indiquée ci-dessus.


        

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